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ART. 14
N° 560
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 560

présenté par

M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre

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à l'amendement n° 8 de la commission des affaires sociales

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à l'ARTICLE 14

Après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« Elles sont soumises aux contributions instituées à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à un taux de 0,7 %. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il semble juste et normal que les régimes de retraite relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (dit « chapeau ») participent aussi au remboursement de la dette sociale.