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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bur et M. Door
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à l'amendement n° 21 rect. de la commission des affaires sociales
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APRÈS L'ARTICLE
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-10-3. – L’enregistrement d’une marque au sens de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle afférente aux caractères organoleptiques d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 du présent code ne fait pas obstacle à ce qu’une spécialité générique susceptible d’être délivrée par substitution à la dite spécialité de référence en application de l’article L. 5125-23 présente des caractères organoleptiques identiques ou similaires.
« L’enregistrement d’un dessin ou modèle au sens de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle afférent aux caractères organoleptiques d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 du présent code ne fait pas obstacle à ce qu’une spécialité générique susceptible d’être délivrée par substitution à la dite spécialité de référence en application de l’article L. 5125-23 présente des caractères organoleptiques identiques ou similaires. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les caractères organoleptiques des spécialités de références ne sont pas toujours couverts par des brevets d’invention, mais parfois par des droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques ou aux dessins et modèles.
Il est donc proposé d’étendre à ces droits le dispositif de l’amendement n° 21, adopté par la Commission à l’unanimité.