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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 33
N° 594
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 594

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l’article 7 de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l’échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La convention collective nationale du 31octobre 1951 a été rénovée en 2002. Ce texte a modifié les règles de calcul de l’ancienneté en instaurant une indemnité garantissant à chaque salarié une rémunération globale égale à celle perçue avant la rénovation. Certains salariés ont saisi la justice pour bénéficier de règles de calcul de l’ancienneté plus favorables que celles prévues par la convention collective. Dans un arrêt du 11 juillet 2007 la Cour de cassation a fait droit à la demande d’un salarié sans cependant se prononcer au fond sur la question du calcul de l’ancienneté à prendre en considération.

L’application de cette décision à l’ensemble des établissements visés par la convention collective du 31 octobre 1951 entraînerait des rappels de salaire. Leur poids financier serait préjudiciable pour les établissements et pourrait se répercuter sur leurs financeurs, l’Assurance maladie et les collectivités territoriales. Ce surcoût est évalué à plus de 200 millions d’euros. L’amendement vise à valider les reclassements opérés en application de l’article 7 de l’avenant n°2002-02, qui n’ont entraîné aucune perte de rémunération pour les salariés concernés.