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ART. 5 QUATER
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2009

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n° 2007)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5 QUATER

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes et notamment la victime ; si l’infraction a été commise sur un mineur ou si elle implique un mineur, ne pas paraître dans un lieu accueillant habituellement des mineurs. Le périmètre dans lequel l’interdiction de paraître s’applique peut être précisé par la juridiction ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Même si elle n’est pas techniquement utile, le souci symbolique qui consiste à faire figurer nommément les lieux accueillant habituellement les mineurs peut être partagé.

Encore faut-il que le texte conserve sa cohérence. Il convient aussi, conformément à la rigueur qu’impose le Conseil constitutionnel, de préciser les cas où l’interdiction d’aller et venir particulière. Dans cette optique, force est de préciser que l’interdiction spéciale concernant les mineurs suppose que la condamnation concerne un mineur victime ou un mineur complice. Par ailleurs, il est utile de prévoir dans tous les cas et pas seulement au bénéfice des mineurs victimes et de leur famille, que le juge peut limiter les interdictions d’aller et venir à un périmètre précis.