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ART. 7
N° 60
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2009

GRAND PARIS - (n° 2068)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. Lagarde

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« L’établissement public « Société du Grand Paris » peut, en accord avec les communes concernées ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, conduire des opérations d’aménagement ou de construction. Cet article ne s’applique pas aux opérations directement liées à la construction du réseau de transport public du Grand Paris. L’Établissement public « Société du Grand Paris » assiste… (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de l’amendement est de préciser que l’établissement public « Société du Grand Paris » ne peut intervenir comme maître d’ouvrage d’une opération d’aménagement qu’en accord avec les communes concernées. En effet, s’il peut être légitime que les orientations d’aménagement fassent l’objet d’une négociation entre l’État et les collectivités, il n’y a pas d’intérêt qui justifie que la réalisation de l’opération soit confiée à l’établissement public « Société du Grand Paris » qui pourrait passer outre l'avis des collectivités qui auraient pourtant à gérer les conséquences de ces aménagements.