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APRÈS L'ART. 28
N° 46
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46

présenté par

M. Yanno

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

I. – Au troisième alinéa du 4 du I de l’article 199 undecies D du code général des impôts, les mots : « sept fois le treizième » sont remplacés par les mots : « treize fois le septième » ;

II. – Au III de même article, les mots : « et 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;

III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, d’une part, à rectifier une erreur matérielle (I) et, d’autre part, à corriger un oubli (II) de la loi n° 2005-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Cette loi a créé une réduction d’impôt au titre de certains investissements locatifs donnés en location à un bailleur social, régie par l’article 199 undecies C du code général des impôts. Dans ce cadre, une rétrocession d’au moins 65 % de l’avantage fiscal est prévue au bénéfice du bailleur social locataire. Comme pour les autres dispositifs dans lesquels une telle rétrocession est prévue, il en est tenu compte dans le calcul du plafonnement commun des réductions d’impôt afférentes à des investissements réalisés outre-mer régi par l’article 199 undecies D du même code.

À la suite d’une erreur matérielle, le montant maximal imputable au titre de la fraction rétrocédée de la réduction d’impôt n’est toutefois égal qu’à sept treizièmes du montant de la fraction non rétrocédée (soit 18,8 % de la réduction d’impôt totale) alors qu’elle devrait être égale à treize septièmes de ce montant (soit 65 %). Le I du présent amendement vise donc à corriger cette erreur.

Le plafonnement commun des réductions d’impôt afférentes à des investissements réalisés outre-mer régi par l’article 199 undecies D du même code prévoit, en principe, un plafonnement en valeur absolue. Toutefois, les contribuables peuvent opter pour l’application d’un plafond fixé en proportion de leur revenu imposable. Cette option n’a pas été ouverte au titre de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C.

Il en résulte une incertitude juridique quant au niveau du plafonnement applicable à un contribuable qui cumulerait, d’une part, une réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C et, d’autre part, une réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies A et/ou une réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B. L’état du droit pourrait donc être interprété comme autorisant, d’une part, la saturation du plafond fixé en valeur absolue au seul titre de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C et, d’autre part, le bénéfice du plafond en pourcentage du revenu au titre des réductions d’impôt prévue par les articles 199 undecies A et 199 undecies B.

Il en résulterait l’application d’un niveau de plafonnement commun des réductions d’impôt afférentes à des investissements réalisés outre-mer très supérieur à celui qui était souhaité par le législateur. Afin de garantir l’application effective du plafonnement commun à l’ensemble des réductions d’impôt afférentes à des investissements réalisés outre-mer, le II du présent amendement propose d’intégrer la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C parmi celles pouvant donner lieu à l’application du plafond en pourcentage du revenu.