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APRÈS L'ART. 26
N° 88 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88 Rect.

présenté par

M. Perruchot et M. Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 197 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – À compter du 1er janvier 2010, les revenus des parts ou actions de « carried interest » attribués aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital-risque, sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rendre plus juste les rémunérations issues des parts ou actions de carried interest attribués aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR) en les considérant au titre des traitements et salaires.