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APRÈS L'ART. 29
N° 106
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 106

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I. – L’article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97–1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

2° L’article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

3° L’article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

III. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».

IV. – Au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.

V. – Le présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de modifier les règles d’assujettissement à la taxe pour frais de chambres des métiers.

Les créations d’entreprises artisanales sous le régime de l’auto-entrepreneur sont actuellement en dehors de la compétence des chambres de métiers et de l’artisanat, du fait de la dispense générale d’immatriculation instaurée par le V de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996.

Il apparaît nécessaire de limiter la dispense d’immatriculation aux seuls auto-entrepreneurs pour lesquels l’activité artisanale ne présente qu’un caractère complémentaire. L’amendement ci-dessus limite dans ce sens le champ d’application de l’exemption d’immatriculation.

Les auto-entrepreneurs qui consacrent l’essentiel de leur activité professionnelle à une activité artisanale, devront désormais s’immatriculer au répertoire des métiers. Cette obligation leur permettra de se prévaloir de la qualité de ressortissants des chambres de métiers et d’accéder ainsi aux prestations d’appui à la création d’entreprise qui sont offertes par ces institutions.

Cette immatriculation sera automatique et sans frais. De plus, les artisans auto-entrepreneurs immatriculés au répertoire des métiers seront exonérés de la taxe pour frais de chambre jusqu’au terme de la seconde année civile suivant celle de leur installation.