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APRÈS L'ART. 30
N° 107
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 107

présenté par

M. Michel Bouvard et M. Flajolet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La redevance pour prélèvement d'eau pour production d'hydroélectricité n'étant pas applicable dans les départements d'outre-mer, la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit une adaptation de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage afin de permettre une contribution équilibrée entre les divers usagers de l'eau aux actions engagées par l'office de l'eau. Cette disposition, définie pour tenir compte du contexte géographique et socioéconomique de la Guyane, s'est révélée inopérante lors de sa mise en oeuvre, l'hydrologie et les conditions de fonctionnement des ouvrages en climat équatorial conduisant à une assiette de redevance nulle.

Le présent article a pour objet de corriger cette disposition. Il prévoit un triplement du taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau. Cette disposition est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 et ne modifie pas le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau applicable en métropole.

Les conseils d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer, en liaison avec les comités de bassin des départements d'outre-mer, fixeront les taux en vigueur dans la limite de ce plafond.