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AVANT L'ART. 26
N° 127
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 127

présenté par

M. Tardy, M. Lazaro, M. Remiller, M. Kossowski, M. Suguenot, M. Decool,
M. Diefenbacher, M. Mach, M. Le Fur et M. Philippe Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – Au I de l'article 757 B du code général des impôts, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « qui perçoit les sommes, rentes et valeurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 757B du code général des impôts prévoit que les droits de successions sur les assurances vie souscrites après les 70 ans du défunt font l'objet d'une taxation selon les règles ordinaires, avec une franchise de 30 500 euros.

L'article 990-I du code général des impôts instaure un régime différent lorsque l'assurance vie a été souscrite avant les 70 ans du défunt, avec un abattement de 152 500 euros et un prélèvement de 20% quelque soit le degré de parenté entre le défunt et le bénéficiaire du capital.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un nu-propriétaire et un usufruitier c'est l'usufruitier qui encaisse la totalité des fonds du contrat. Mais dans le régime de l'article 757B, le nu propriétaire est quand même tenu d'acquitter des droits de succession sur la valeur de sa nue-propriété, alors que sous le régime de l'article 990-I, une réponse ministérielle de 2005 prévoit que seul l'usufruitier est concerné par le versement de droits.

Il apparaît juste d'aligner les deux régimes, et de ne faire payer de droits qu'à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les usufruitiers.