Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 29
N° 131
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 131

présenté par

M. Scellier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I. – Après le c. du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un d. ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, lorsqu’ils ont été obtenus grâce à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d’habitation mentionnés à l’article L. 411-1 du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des bénéfices de l’année 2009.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organismes HLM et les SEM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie sur les logements sociaux qu’ils gèrent peuvent actuellement obtenir des certificats d’économie d’énergie qui peuvent être vendus à des producteurs d’énergie. Ce dispositif constitue une des sources de financement indispensables permettant aux bailleurs sociaux de répondre à l’objectif fixé par le Gouvernement de rénovation énergétique de 800 000 logements HLM.

Cependant, alors que ces travaux d’économie d’énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l’impôt sur les sociétés au taux de 33,33% sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent amendement a pour objectif de leur permettre de bénéficier d’une exonération d’impôt au titre de ces produits, tout en limitant l’exonération aux seuls certificats obtenus au titre des logements sociaux. Il s’agit ici de travaux réalisés sur des immeubles qui ne sont pas dans le champ de l’impôt sur les sociétés et pour lesquels aucune charge ne peut donc être déduite fiscalement. La mesure permettrait de limiter la pression exercée par ces travaux sur la quittance des locataires.