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APRÈS L'ART. 29
N° 204 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204 Rect.

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quindecies I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, qui produisent des œuvres audiovisuelles spécifiquement destinées à une mise à disposition du public sur internet, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III, lorsque ces œuvres sont agréées dans les conditions prévues au IV.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises, de la législation sociale en vigueur.

« 2. Les œuvres audiovisuelles mentionnées au 1 sont des œuvres spécifiquement produites pour une mise à disposition du public sur internet effectuée par des services de télévision ou par des services offrant un accès à une ou plusieurs œuvres au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande.

« II. – 1. Les œuvres audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Appartenir aux genres de la fiction, du documentaire de création, de l’animation ou de la captation ou recréation de spectacles vivants ;

« b) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié, en fonction du genre auquel elles appartiennent ;

« d) Avoir un coût de production supérieur ou égal à un montant minimum par minute produite fixé par décret en fonction du genre auquel elles appartiennent ;

« e) Etre financées par un apport d’un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 2 du I ou donner lieu à la conclusion d’un accord financier avec le producteur se rapportant à leur exploitation sur le ou les services concernés.

« 2. – N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt :

« a) Les œuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« b) Les œuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c) Les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

« III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-4 du même code, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclue entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création audiovisuelle ;

« e) Les dépenses liées à la conception graphique et à la production technique spécifiques à la création et au visionnage de l’œuvre sur internet, à l’exception de celles relatives à la diffusion et au stockage.

« 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.

« IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d’une demande d’agrément provisoire.

« L’agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres audiovisuelles par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres audiovisuelles remplissent les conditions prévues au II.

« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« 1° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction ;

« 2° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire ;

« 3° 600 euros par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation ;

« 4° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacles vivants.

« 2. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« VII. – Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.

« VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1. de l'article 223 O du même code est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. – Après l’article 220 Z bis du même code, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 200 Z ter Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quindecies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément définitif dans un délai d’un mois à compter de l'agrément provisoire.

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

IV. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V. – Le présent article s’applique au 1er janvier 2010. 

VI. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour soutenir le développement de l’offre légale de programmes audiovisuels sur l’internet.

Le développement de l’offre légale de programmes audiovisuels sur l’internet ne se limite pas à la mise en ligne de programmes préexistants, cinématographiques, télévisuels, ou musicaux – même si cette dimension est très importante. Il est aussi indispensable que des productions originales soient créées pour ce nouveau mode de distribution des images, lui donnant ainsi toute sa puissance et sa légitimité.

Or, l’économie actuelle de l’internet ne permet pas de mobiliser, pour des productions spécifiques à ce média, des financements à la hauteur de ceux qui sont utilisés pour la production audiovisuelle « traditionnelle ». C’est toute une nouvelle économie de la production qu’il s’agit de générer et de soutenir.

Dès aujourd'hui, les producteurs recherchent avec plusieurs opérateurs les moyens de lancer de nouveaux projets. Les organisations professionnelles de producteurs ont ouvert des négociations avec leurs partenaires sociaux pour envisager des dispositions conventionnelles spécifiques à ces nouvelles productions, au moins à titre transitoire. De son côté, en accord avec les professionnels, le CNC a mis en place des dispositifs adaptés et s’apprête à les renforcer.

Le soutien de l’État à ce nouveau champ de la création d’images nationales pourrait se manifester sous la forme d’un crédit d’impôt spécifique, basé sur des curseurs et des plafonds fixés à des niveaux sensiblement plus bas que ceux qui ont été adoptés pour la production télévisuelle.

Un tel dispositif permettrait d’accélérer le démarrage de cette nouvelle activité, générant ainsi de l’emploi, notamment pour les techniciens et artistes intermittents du spectacle.