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APRÈS L'ART. 26
N° 219
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 219

présenté par

M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou,
M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart,
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,
M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Le c. du 5. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2010.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise donc à éviter que le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal, ne le soit en diminution des cotisations versées à des plans d’épargne retraite par capitalisation.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ces cotisations sont en effet déductibles du revenu net global dans la limite de 10 % des revenus d’activité professionnelle ou, si cette somme forfaitaire est plus élevée, de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale diminué des cotisations d’épargne retraite admises en déduction des revenus professionnels.

Le bouclier fiscal repose sur le calcul du rapport entre la somme de certains de ses impôts (I) et le revenu d’un contribuable (R). Si ce rapport I/R est supérieur à 50 %, l’excédent est restitué au contribuable.

Ainsi, plus R est faible, plus le ratio I/R aura tendance, pour R donné, à augmenter. Le droit à restitution se trouve de ce fait artificiellement majoré.

Le présent amendement ne remet pas en cause la déductibilité à l’impôt sur le revenu de ces cotisations, qui a été mise en place en 2003 dans une logique d’incitation à la constitution de ce type d’épargne retraite. Il propose simplement de réintégrer ces versements dans les revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.

En effet, ces versements sont bien pris en compte dans le revenu fiscal de référence qui conditionne notamment le déclenchement de certains avantages fiscaux et sociaux dont peuvent bénéficier les foyers modestes, et notamment les exonérations ou allègements de taxe d’habitation ou encore l’évaluation de la prime pour l’emploi. Il apparaît donc totalement injustifié de les exclure, à l’inverse, du revenu pris en compte pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.

Il convient donc de supprimer cet alinéa dans un souci de justice fiscale.