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APRÈS L'ART. 30
N° 292 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 292 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa du IV et au V de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L 541-10-1 du code de l’environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au dit article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ».

2° Au 9 de l’article 266 septies, les mots : « à destination des utilisateurs finaux », sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots :« par les personnes » sont insérés les mots : «  et dans les conditions ».

3° Au 8 de l’article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : «  et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots :« mentionnés au I » sont insérés les mots : « et au III ».

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

- Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux ;

- Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux.

Kg

Kg

0,15

0,15

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le seuil d’assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 2 000 kilogrammes ».

5° Le II de l’article 266 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 30 »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III. – Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes fixé au a) du 4° du II. s’applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, seuls les imprimés papiers repris au I de l’article L 541-10-1 du code de l’environnement sont concernés par l’éco-contribution prévue à cet article. En absence de paiement de l’éco-contribution, les personnes qui mettent sur le marché de tels imprimés sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dite « imprimés ».

A compter du 1er janvier 2010, les papiers à usage graphique seront également soumis au paiement de l’éco-contribution prévue à l’article L.541-10-1 précité. Le présent article vise à étendre le dispositif de la TGAP aux personnes astreintes au paiement de cette éco-contribution et qui ne se sont pas acquitté de cette obligation.

Toutefois, l’application de cette TGAP est différée d’un an pour les papiers à usage graphique, afin de permettre aux nouveaux redevables de s'adapter. La TGAP calquée sur le nouveau périmètre de l’éco-contribution entrera ainsi en vigueur au 1er janvier 2011.

Le taux de l’éco-contribution versée auprès de l’organisme Ecofolio dont doivent actuellement s’acquitter les opérateurs est de 35 € la tonne d’imprimés. . Le tarif de la TGAP fixé actuellement à 940 € la tonne revêt un caractère trop élevé au regard du taux de l’éco-contribution.

En conséquence, il est proposé d’abaisser le tarif de la TGAP à 150 € la tonne (soit 0,15 € le kilogramme), ce qui représente un niveau de sanction plus en rapport avec le niveau de l’éco-contribution. Cette diminution du tarif de la TGAP vise à éviter la mise en péril de petites sociétés, souvent peu au fait de leurs obligations en la matière et confrontées à des redressements très élevés suite aux contrôles. Elle permet néanmoins de préserver le caractère incitatif de la TGAP pour encourager les sociétés à s’acquitter de leur éco-contribution, tout en restant économiquement supportable pour les sociétés concernées.

Dans un souci d’égalité et afin de réduire l’impact économique des contrôles antérieurs ou à venir, le présent article prévoit que le tarif de la TGAP de 150 € par tonne est appliqué rétroactivement. Cette application prendra, le cas échéant, la forme d’un remboursement effectué par la DGDDI, sur demande des redevables.

Il est également proposé de reporter au 30 avril la date de déclaration et de paiement de la TGAP sur les imprimés et papiers afin d’harmoniser ces dates avec les modalités déclaratives des autres composantes de la TGAP, telles que proposées dans le présent projet de loi.

En outre, le seuil d’assujettissement à la taxe est relevé à 2 tonnes de papiers et imprimés. Il se substitue au montant minimal de 450 euros, soit 500 kg d’imprimés. Ce seuil, représentant environ 70 € d’éco-contribution, permet d’exonérer les contributeurs modestes, souvent mal informés de leurs obligations, et d’alléger les coûts de gestion des opérateurs par Ecofolio. En effet, pour les contributeurs modestes, le coût de traitement de dossier apparaît très élevé au regard de la contribution collectée.

Enfin, il est proposé de supprimer l’obligation pour les sociétés cessant définitivement leur activité de déposer une déclaration de TGAP accompagnée du paiement de la taxe dans les 30 jours qui suivent la fin de leur activité. La TGAP sur les imprimés et papiers est une taxe que les opérateurs doivent acquitter s’ils ne contribuent pas volontairement à Ecofolio. Or, dans les cas de fermeture définitive, aucun paiement anticipé de la contribution ne peut être actuellement effectué auprès d'Ecofolio.