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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 30
N° 348
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 348

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

I. – L’article 7 ter est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l’ordre pour leurs implantations principales et secondaires.

« De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen similaire à celle acquittée par les membres de l’ordre.

« Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l’arrêté portant règlement intérieur de l’ordre prévu à l’article 60.

« Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions. »

II. – Le 7° de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 7 ter. »

III. – L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l’article 7 ter ainsi qu’à l’exercice du contrôle de qualité s’appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l’ordre en application du I du même article. »

IV. – Après l’article 83 quinquies, l’article 84 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 84. – Les contributions prévues à l’article 7 ter sont exigibles à compter de l’année 2009. Toutefois, s’agissant des implantations secondaires, la contribution ne sera acquittée qu’à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis 2004, il est possible d’exercer l’activité d’expertise comptable au sein d’associations de gestion et de comptabilité. Ces associations ne sont pas membres de l’ordre et ne cotisent donc pas à ce titre.

Or, les spécificités du secteur associatif sont caractérisées par la mise en place, d’une part, de la commission nationale d’inscription des associations de gestion et de comptabilité et, d'autre part, de la commission nationale de discipline.

Par ailleurs, ces structures sont également soumises, à l’instar des cabinets libéraux, à un contrôle de qualité mis en œuvre par la profession dont le coût est pris en charge par l’ordre.

Enfin, le rôle de représentation et de défense de la profession assuré par l’ordre bénéficie également aux structures exerçant sous forme associative. Il s’agit notamment des services rendus par l’ordre à l’ensemble des professionnels de la comptabilité en matière de formation ou d’élaboration des normes à la fois comptables et de comportement professionnel.

Dans ces conditions, les coûts spécifiques liés à l’exercice associatif et les charges de fonctionnement global de l’ordre ne peuvent être supportés par les seuls cabinets libéraux qui ne se trouveraient alors plus dans une situation de concurrence satisfaisante par rapport aux structures exerçant sous la forme associative.

Le présent amendement a pour objet de répartir ces coûts sur l’ensemble des acteurs de la profession dans des conditions similaires.