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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 13
N° 355
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 355

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 1649 quater-0 B bis – Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu… (le reste sans changement). ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif de présomption instauré par l’article 13, afin de mieux préciser ses conditions de mise en œuvre ainsi que les garanties offertes dans ce cadre au contribuable.

La notion de « disposition » qui déclenche le dispositif est mieux précisée afin de garantir que la mesure est ciblée sur les seules personnes réellement impliquées dans les trafics. Celles qui n’ont eu que la garde temporaire des biens objets de ces activités délictuelles (« nourrices » dans le cadre des trafics de stupéfiants, par exemple) seront ainsi exclues du dispositif.

Les règles relatives à la « preuve contraire » sont explicitées. Celle-ci pourra être apportée par tout moyen dans le cadre de la procédure de contrôle. Le contribuable pourra présenter des éléments justifiant notamment qu’il n’avait pas la libre disposition des biens, qu’il a déclaré les revenus ayant servi à les acquérir ou qu’il a acquis lesdits biens à crédit.

En outre, la décision d’appliquer la présomption de revenus est mieux encadrée, de telle sorte qu’elle ne puisse intervenir qu’après le visa d’un employé supérieur de la Direction générale des finances publiques, pour en assurer une application conforme à son esprit avec la hauteur de vue nécessaire. Il en est de même s’agissant de la procédure de flagrance fiscale attachée au dispositif, qui ne pourra également intervenir qu’après visa d’un employé supérieur.