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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 30
N° 370
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 370

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. – Le 1. bis de l'article 93 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1. bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. – Le II de l’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Après le b), il est inséré un b bis) ainsi rédigé :

« b bis) les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; » ;

2° Le premier alinéa du c) est complété par les mots : « et au b bis » ;

3° Le d) est ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

« 1° des organismes de recherche publics ;

« 2° des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés au 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné au 1° ou 2° ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6°. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter de l’année 2009. Les dispositions du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de permettre aux chercheurs du secteur public qui apportent leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux d'opter pour l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'ils sont imposables, en principe, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette proposition assurerait une cohérence entre le traitement social et fiscal puisque ces chercheurs peuvent depuis la loi du 18 avril 2006 s'affilier au régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, afin d’encourager les inventions de salariés, il est proposé d’inclure dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche les sommes, mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, attribuées aux salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche.

S’agissant de dépenses de personnel, il est prévu que ces sommes soient comprises dans la base de calcul des « autres dépenses de fonctionnement » mentionnées au c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.

Par ailleurs, il est proposé de permettre une prise en compte pour le double de leur montant des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales agréées conformément aux dispositions du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et ayant conclu une convention en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec un organisme de recherche public ou un établissement public d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master.

En outre, lorsque les opérations de recherche sont confiées à ces personnes morales, les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme de recherche public ou de l’établissement public d’enseignement supérieur ayant conclu la convention.

Il est également précisé que l’existence d’un éventuel lien de dépendance entre l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt et l’entité sous-traitante doit s’apprécier quelle que soit la qualité de cette dernière.

Enfin, il est proposé d’appliquer aux fondations de coopération scientifique la même condition d’octroi d’un agrément que celle prévue pour les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.