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APRÈS L'ART. 111
N° 77
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Blanc et M. Houillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 111, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article 227-3 du code pénal, les mots : « titre IX du livre Ier du » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 227-3 du code pénal, relatif à l’abandon de famille, réprime le défaut de versement d’une pension résultant d’une obligation familiale en vertu du code civil. Il a récemment fait l’objet d’une modification, à l’initiative du Sénat, consistant dans le remplacement de la référence aux titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil qui figurait dans cet article par une référence au seul livre IX de ce code.

Cette modification visait à prendre en compte une suggestion formulée par la Cour de cassation dans son rapport pour 2008 : « Les conséquences du divorce pour les enfants sont désormais réglées, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, par le titre IX du livre 1er du code civil, et non plus par les titres V, VI, VII et VIII du même livre. L’article 227-3 du code pénal devrait être adapté en ce sens, même si la chambre criminelle a jugé qu’il se déduit de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu remplacer dans cet article la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées (Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n° 08-83.663). »

Dès lors, l’article 227-3 du code pénal ne fait désormais plus expressément référence aux titres V et VI du livre Ier du code civil sur le mariage et le divorce dans lesquels figurent les articles 205, 255 et 270 relatifs aux pensions dues entre ascendants et descendants, et celles dues entre les époux et les ex-époux dans le cadre du divorce (mesures provisoires et prestation compensatoire). La modification ainsi opérée a pu donner à certains observateurs l’impression que seul demeure sanctionné le non paiement des pensions dues aux mineurs, ce qui n’était pas la volonté du législateur.

Il apparaît par ailleurs, sous réserve de la position de la Cour de cassation, que cette modification est sans réelle conséquence juridique, la référence aux dispositions du code étant juridiquement inutile au regard de la rédaction de l’article 227-3 qui réprime expressément et de façon dénuée d’ambiguïté « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit (...) d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature » dues en raison d’une de ses obligations familiales.

Votre rapporteur estime qu’une clarification du droit est nécessaire pour le mettre en conformité avec la volonté du législateur qui n’a jamais consisté en une quelconque dépénalisation de l’abandon de famille ; il propose que l’article 227-3 fasse désormais référence de façon générale aux obligations familiales « prévues par le code civil », sans préciser le ou les titres concernés. Cette précision est en effet non seulement superfétatoire, mais également sans intérêt véritable pour le justiciable puisqu’il n’est pas fait expressément référence précisément aux articles concernés du code civil, et que, d’une manière générale, il convient d’éviter les renvois entre dispositions de différents codes lorsqu’ils ne sont pas indispensables à la compréhension des textes.