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ART. 2
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko,
Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier,
M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. 16 A. – Un usager présentant une demande ne peut être tenu de produire un document qu’il a déjà produit auprès de la même autorité administrative dans un délai d’un an suivant la première date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer les alinéas destinés à permettre aux autorités administratives d’échanger entre elles, toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaire au traitement des demandes présentées par les usagers.

Sous couvert de faciliter les démarches des particuliers, cette disposition pourrait avoir un impact négatif sur les usagers notamment dans le cadre des demandes de régularisation. Les alinéas concernés sont à cet égard bien trop flous puisqu’ils ne précisent pas les informations susceptibles partagées et les finalités de ce partage.

Il est au demeurant significatif que l’alinéa 5 renvoie à un décret le soin de préciser les données et informations dont le caractère sensible exclut qu’ils fassent l’objet de cette communication directe.

D’une manière générale, l’extrait de l’avis du Conseil d’Etat reproduit sur cet article relève les difficultés d’application que poserait le système d’échange de données envisagé.

Seule une disposition nous parait présenter un intérêt sans faire courir de risques aux administrés : il s’agit du droit de ne pas être tenu de présenter un document qui a déjà été produit auprès de la même administration. Le délai de un an de conservation semble à cet égard plus raisonnable que celui de 10 ans initialement prévu par cette proposition.