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ART. 27 TER
N° 123
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko,
Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier,
M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 27 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nouvelle rédaction de l’article 522-2 du code de commerce n’est pas acceptable car elle exclut la concertation avec les organismes professionnels et interprofessionnels actuellement prévue dans la loi, avant que le Préfet ne statut sur la demande d’agrément concernant l’exploitation d’un établissement à usage d’entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués. La directive services ne prévoit en aucun cas une interdiction de la consultation.

L’usage de l’article 14 §6 de la directive services, aux fins de justification d’une telle suppression de la concertation, est abusif dans la mesure où cet article n’est pas pris en compte dans son intégralité. L’article 14 §6 de la directive services interdit certes « l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents » mais à l’exception notable « des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente. »

Le maintien d’un tel amendement, abusif, ne peut être considéré comme conforme au droit communautaire.

De même, la modification de l’article 522-11 ne saurait être valablement justifiée par le recours aux dispositions de la directive services.