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APRÈS L'ART. 128
N° 178
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 178

présenté par

M. Gosselin et M. Huet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 128, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place », sont remplacés par les mots : « débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, ».

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le déclarant souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1, il doit en outre justifier qu’il est français ou ressortissant d’un autre État de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. »

c) Le dernier alinéa est abrogé.

2° L’article L. 3352-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-3. – Est punie de 3 750 € d’amende :

« 1° L’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue à l’article L. 3332-3 ;

« 2° L’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l’article L. 3331-1 sans justifier de la nationalité française, de celle d’un autre État de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sans être ressortissant d’un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place, qui consiste en une simple déclaration à la mairie ou à la préfecture de police, à la délivrance des restaurants et des licences « à emporter ».

Il s’agit de tenir compte, en ce qui concerne les restaurants et les licences « à emporter » qui figurent à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique, de la suppression de la déclaration fiscale entraînée par une disposition de la loi de finances pour 2010.

La déclaration administrative à la mairie ou à la préfecture de police dont il est donné récépissé permettra de « matérialiser » la licence.

En outre, l’octroi d’une licence pour les restaurants et les débits de boissons à emporter doit être maintenu pour des motifs de santé et d’ordre publics.