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APRÈS L'ART. 51
N° 179
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 179

présenté par

M. Gosselin et M. Huet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant :

L'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les médicaments concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de clarifier la rédaction de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique qui donne le droit au pharmacien de dispenser des médicaments lorsque l’ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs (possibilité introduite par l’art. 89 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).

La dernière phrase du dernier alinéa, qui précise les modalités de détermination des catégories de médicaments exclus de ce dispositif particulier de dispensation par les pharmaciens, ne concerne que les traitements de maladies chroniques visés au premier alinéa et non les contraceptifs.

Dans un souci de clarification, il est donc proposé de rattacher cette phrase au premier alinéa.

Les modalités d’application de cet article seront en outre plus simples puisque l’arrêté du ministre de la santé concernera non les catégories de médicaments exclus mais les médicaments concernés le dispositif.