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APRÈS L'ART. 128
N° 180
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 180

présenté par

M. Gosselin et M. Huet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 128, insérer l'article suivant :

La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les échantillons prélevés sont conservés selon les modalités prévues à l’article L. 235-2 du code de la route. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose que les règles de conservation des échantillons prélevés par les officiers ou agents de police judiciaire lors de contrôles de dépistage de stupéfiants chez les personnes responsables de transports publics soient fixées par arrêté plutôt que par décret, afin de pouvoir les faire évoluer de façon plus souple.

Il est donc proposé de modifier l’article L. 3421-5 du code de la santé publique afin que les textes qui organisent déjà les épreuves de recherche de stupéfiants dans le cadre de contrôles routiers, notamment en matière de conservation des échantillons, puissent s’appliquer.

Les modalités de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins sont en effet déjà prévues par l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens.

Cet arrêté est pris en application du décret n°2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière (article L.235-2 du code de la route).