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SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« aux I et II »,
les mots :
« au II dont la finalité exige la collecte, la conservation ou le traitement de données à caractère personnel prévues au I de l’article 8 sont autorisés par la loi. Ceux des traitements mentionnés au I ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les données sensibles sont définies au I de l’article 8 de la loi n°78-17, comme les données « qui font apparaître directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. ».
L’utilisation de telles données dans des fichiers de police ne saurait être anodine. C’est pourquoi pour les traitements autres que ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, l’autorisation d’utiliser de telles données ne saurait relever du seul pouvoir réglementaire.