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ART. 29 BIS
N° 191 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 191 Rect.

présenté par

Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 29 BIS

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« aux I et II »,

les mots :

« au II dont la finalité exige la collecte, la conservation ou le traitement de données à caractère personnel prévues au I de l’article 8 sont autorisés par la loi. Ceux des traitements mentionnés au I ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les données sensibles sont définies au I de l’article 8 de la loi n°78-17, comme les données « qui font apparaître directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. ».

L’utilisation de telles données dans des fichiers de police ne saurait être anodine. C’est pourquoi pour les traitements autres que ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, l’autorisation d’utiliser de telles données ne saurait relever du seul pouvoir réglementaire.