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ART. 54
N° 217
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 217

présenté par

M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko,
Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier,
M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 54

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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition, qui s’inscrit dans le Chapitre II (Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage), du titre II (travail dissimulé) du livre II (lutte contre le travail illégal) de la huitième partie du code du travail (contrôle de l’application de la législation du travail), loin de simplifier le droit, en matière de travail dissimulé, introduit une disposition nouvelle qui tend à introduire une confusion entre peine pénale et pénalité contractuelle.

Elle tend à plafonner le risque pris par l’entreprise maître d’ouvrage à hauteur de la sanction pénale prévue par le code du travail ; en conséquence elle minimise pour les collectivités territoriales et leurs établissements les pénalités contractuelles éventuellement dues, et ce que ces établissements aient ou non mis en garde leur cocontractant de la situation dans laquelle le recours au travail dissimulé les place. Une telle disposition qui ne tient compte ni des efforts faits par le donneur d’ordre, ni de l’importance du chantier est inacceptable. Le plafonnement des pénalités à 10 % du montant du contrat est ainsi particulièrement choquant ; dès que le contrat porte sur un chantier d’une importance moyenne d’autant plus. Il constitue en quelque sorte un « bouclier » protecteur des maîtres d’ouvrage pénalement fautifs.