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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 24
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 24

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre desquels un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission des finances a soulevé l’irrecevabilité financière sur l’article 24 de la proposition de loi. L’indemnisation du congé de présence parentale est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale.

Le Gouvernement estime cependant que la disposition ici proposée n’a pas l’incidence financière qu’elle paraît avoir, pour deux raisons :

– l’ouverture du droit à l’indemnisation dans les cas de rechute ou de récidive –seul objet de l’article 24- est déjà prévue dans le code de la sécurité sociale ; cette disposition a été introduite par la LFSS pour 2006 ;

– la duré maximale du congé reste dans tous les cas, y compris rechute ou récidive, fixée à 310° jours, cette durée n’étant pas modifiée par l’article 24.

Eu égard à l’absence d’incidence financière pour la sécurité sociale, le Gouvernement propose de rétablir l’article 24.