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ART. 10
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 décembre 2009

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Bodin

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ARTICLE 10

Après l'alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

«  3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces contrats doivent obligatoirement comporter trois rubriques au choix pour l’acquéreur :

« – paiement comptant ;

« – paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;

« – paiement à crédit proposé par un autre établissement.

« L’acheteur doit cocher la case correspondant au mode de financement de l’opération et apposer sa signature dans la case choisie. Les contrats doivent reproduire cette disposition sous peine de nullité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors d’une vente financée par un autre crédit que celui proposé par le vendeur, ce dernier refuse souvent d’indiquer que l’achat est réalisé au moyen d’un crédit contracté par l’acheteur auprès d’un tiers (pratique fréquente chez certains concessionnaires automobiles notamment).

En pratique, l’absence de cette mention prive l’acheteur de la protection qui lui est accordée par le code de la consommation, sauf s’il réussit à prouver que le vendeur a refusé de porter cette mention au contrat. Une telle preuve peut s’avérer difficile à rapporter. Le présent amendement entend remédier à cet inconvénient en complétant les dispositions du code de la consommation relatives au crédit affecté.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans la définition et les contours du crédit affecté tel que défini à l’article 1er du présent projet de loi.