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ART. 18 BIS
N° 48
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

Mme Rosso-Debord

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ARTICLE 18 BIS

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« prêts »,

insérer les mots :

« , pour lesquels il ne peut être exigé de caution personnelle ou de frais annexes, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est essentiel d’inscrire clairement dans la loi l’interdiction pour les organismes prêteurs de demander une caution aux emprunteurs. Tout d’abord, le micro-crédit bénéficie actuellement d’excellents taux de remboursement et, le cas échéant, d’une solide garantie du Fonds de cohésion sociale. Or, demander une caution constitue un frein important à l’accès au dispositif et exclurait une partie du public potentiellement emprunteur mais incapable de proposer un cautionnaire.

En outre, le rôle joué par le réseau accompagnant, distinct de l’organisme prêteur, est justement d’anticiper les risques et de limiter les impayés tout en assurant une certaine « pression sociale » sur l’emprunteur du fait de la confiance qu’il lui accorde. Ne pas inscrire dans la loi l’interdiction de recourir à la caution serait la porte ouverte à de nombreuses dérives, tant au niveau de la sélection de la caution que du recouvrement.

Par ailleurs, il est important de préciser que les organismes prêteurs ne peuvent pas, compte tenu de la garantie apportée par le Fonds de cohésion sociale, conditionner l’accès à un micro-crédit personnel à des frais annexes : frais de dossier, assurance obligatoire (compte tenu des montants empruntés et de l’existence du fond de garantie), adhésion, cotisation…