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ART. 5
N° 64
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 64

présenté par

M. Loos

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ARTICLE 5

Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à compléter le dispositif introduit par la commission des affaires économiques, qui prévoit une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de crédit renouvelable. Cette évaluation, qui repose sur une consultation annuelle du FICP et sur une évaluation complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, doit permettre au prêteur, si cela s’avère nécessaire, de réduire le montant total du crédit, de suspendre le droit d’utiliser celui-ci ou de ne pas proposer le reconduction du contrat.

L’objectif poursuivi ici est de donner la possibilité au prêteur de mettre en place, en sus de ces rendez-vous périodiques obligatoires, un système d’alerte préventive qui lui permette de prendre les mesures qui s’imposent, dès lors qu’il a connaissance d’une information prouvant que la solvabilité de l’emprunteur, telle qu’il l’avait évaluée lors de la conclusion du crédit, s’est dégradée. Il est bien sûr soumis à la même contrainte d’information préalable de l’emprunteur et au même dispositif de sortie de ces mesures que dans les cas prévus dans le dispositif initial.