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ART. 17
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

M. Loos

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ARTICLE 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer l’information du prêteur en cas de délégation d’assurance dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier. Dans la mesure où le défaut de paiement de la cotisation d’assurance, susceptible d’entraîner la résiliation de la couverture assurantielle, ou un changement substantiel de la couverture accordée constituent des éléments d’informations importants pour le prêteur, il est nécessaire de prévoir que l’assureur porte effectivement ces éléments à la connaissance du prêteur. L’amendement contribue ainsi à conforter le découplage entre contrat de crédit immobilier et contrat d’assurance prévu par le présent projet de loi, en sécurisant les prêteurs qui acceptent une assurance emprunteur déléguée.