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APRÈS L'ART. 18 BIS
N° 77 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77 Rect.

présenté par

M. Loos

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

II. – Après l’article L. 522-5 du même code, il est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur l’offre de micro-crédits en France en imposant aux établissements de crédit ainsi qu’aux associations qui distribuent ces prêts de communiquer de manière homogène sur leurs interventions respectives.