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RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, M. Brottes, M. Sirugue, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade,
Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton,
M. Goua, M. Michel Ménard, M. Dussopt, Mme Biémouret, Mme Karamanli,
M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« B. bis Après l’article L. 311-19 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, il est inséré un article L. 311-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-19-1. – La prime d’assurance ne peut être calculée que sur le montant des sommes empruntées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de prohiber la pratique qui consisterait à calculer les primes d’assurance sur la totalité du capital payé en ne tenant pas compte des sommes versées au comptant. Seul le crédit fait l’objet de l’assurance.