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RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, M. Brottes, M. Sirugue, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade,
Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri, M. Lebreton,
M. Goua, M. Michel Ménard, M. Dussopt, Mme Biémouret, Mme Karamanli,
M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-15-1. – Le prestataire de services de paiement ne peut proposer à l’utilisateur un support de paiement comptant sur lequel est adossée une option d’usage de crédit sans le consentement exprès dudit utilisateur, qui peut à tout moment exiger qu’il soit mis fin à cette option, sans frais ni indemnité. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à imposer le consentement exprès du client du banquier à l’adossement de deux moyens de paiements différents sur le même support.
Une carte de compte courant n’est pas une carte de crédit et les techniques actuelles d’adossement relèvent d’actions de marketing visant à encourager l’usage du crédit qui devient ainsi un geste simple, mais coûteux pour le client et rémunérateur pour la banque.
Le crédit n’est pas un acte anodin. Il convient de séparer les supports de paiement à ce titre pour donner pleine conscience de l’acte au client.