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RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Goulard, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et M. Gorges
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 : Le livret d’épargne pour la microfinance
« Art. L. 221-34-1. – Un livret d'épargne pour la microfinance peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« Le livret d’épargne pour la microfinance est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées à des opérations de microcrédit.
« Les sommes déposées sur un livret d’épargne pour la microfinance ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de créer un livret d’épargne pour la microfinance destiné à collecter l’épargne des rançais soucieux d’investir des projets de développement local.