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ART. 14
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132

présenté par

M. Guédon, M. Loïc Bouvard, M. Calméjane, M. Decool, Mme Grosskost,
M. Jeanneteau, M. Luca, M. Christian Ménard,

M. Morel-A-L'Huissier, et M. Morisset

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ARTICLE 14

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« aux articles L. 311-8 et »,

les mots :

« au premier alinéa de l’article L. 311-8 et à l’article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les deux derniers alinéas de l’article L. 311-8 imposent au prêteur de veiller à ce que l’emprunteur, sur le lieu de vente, reçoive les explications relatives au crédit dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à ce que les vendeurs soient formés à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement.

Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Or, il sera extrêmement difficile au prêteur de prouver que ces obligations ont été remplies. On rappelle qu’en tout état de cause, le prêteur engage sa responsabilité s’il ne les respecte pas. Cet amendement a donc pour objet de modifier la sanction attachée aux deux derniers alinéas de l’article L. 311-8.