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APRÈS L'ART. 27
N° 143 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143 Rect.

présenté par

M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel,
M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal et M. Benoit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la prévention du surendettement et de la responsabilisation des organismes prêteurs, il convient de donner à ces derniers les moyens de s’informer de la situation d’endettement personnelle des emprunteurs. Ils ont aujourd’hui à leur disposition le fichier des incidents de paiement (FICP) mais son actualisation est bien trop longue pour permettre une vision précise et réelle de la situation de l’emprunteur au moment de la demande. Et en tout état de cause, lorsqu'un demandeur d'emprunt est inscrit de ce fichier, il est souvent déjà trop tard.

Il est ainsi proposé la création d’un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels qui a l’avantage de donner aux établissements de crédits des éléments d’appréciation plus prospectifs au moment même de la décision d’octroi du crédit.

Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs : il serait géré par la seule Banque de France à l’exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non, et les établissements de crédit n’auraient accès aux informations que pour un temps limité et uniquement dans l’hypothèse où l’emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire.

Par ailleurs, aujourd’hui, le coût de vérification des dossiers est très élevé pour les organismes prêteurs, ce qui ne contribue qu’à les dissuader de se renseigner sur la solvabilité de l’emprunteur lorsque le montant du prêt n’est pas assez élevé. Le coût de consultation de ce répertoire, déjà mis en place dans la plupart des autres pays de l'Union Européenne, pourrait être fixé autour d’une dizaine d’euros – contre quelques dizaines de centimes en Belgique par exemple – afin de ne pas pénaliser les organismes prêteurs qui souhaiteraient y avoir recours et, en même temps, de financer la gestion de ce répertoire.