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ART. 5
N° 197
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 197

présenté par

M. Straumann

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 31 à 33 l’alinéa suivant :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16, assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, est proposé au consommateur, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur une carte lui offrant la possibilité de payer au comptant avec celle-ci. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le consommateur est souvent attiré par les promotions et avantages commerciaux, parfois substantiels, liés à la carte. Très souvent il ne souhaite pas avoir recours au crédit qui y est automatiquement lié.

Par ailleurs, ce type de carte incite le consommateur à avoir recours au crédit alors qu'il souhaitait payer comptant. 

Le fait que cette carte de fidélité et de paiement ne puisse être subordonné à l'utilisation du crédit évitera le recours non réfléchi, voire erroné à un crédit dont le consommateur n'a ni le besoin, ni le souhait.

C'est pourquoi le prêteur doit proposer au consommateur la possibilité d'un paiement au comptant.