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ART. 23
N° 204
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool,
M. Guédon, M. Guibal, Mme Poletti, M. Terrot, M. Kossowski,
Mme Branget, M. Bernier, M. Gatignol, M. Couve et M. Dord

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de divorce ou de séparation, les dettes attachées aux biens partagés sont dues par celui qui a la disposition du bien ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de divorce ou de fin de la vie commune entre concubins, il arrive que l’un des membres du couple dispose d’un bien de l’ex-communauté et que les créanciers poursuivent l’autre membre pour le paiement des dettes non honorées par le premier car le règlement de divorce n’est pas opposable aux créanciers. Cette question souvent dénoncée ne trouve pas solution.

Par le présent amendement, il est proposé que la commission de surendettement puisse recommander une solution de bon sens à savoir que celui qui doit payer c’est celui qui a la disposition du bien.