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ART. 7
N° 210
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210

présenté par

M. Guédon, M. Diefenbacher, M. Morisset, M. Vitel, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Bernier, Mme Levy, M. Philippe Armand Martin, M. Marcon et Mme Irles

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« Art. L. 311-22-2. – En cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser risquant d’entraîner la perte de la couverture assurantielle, le prêteur est tenu… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important que l’emprunteur soit informé des risques qu’il encourt, au regard de l’assurance, s’il ne règle pas ses échéances de crédit. Toutefois, afin justement de limiter ces risques, certains prêteurs font l’avance de la prime d’assurance. L’information n’est alors pas nécessaire. L’amendement proposé a pour objet de prévoir cette hypothèse, favorable à l’emprunteur et qui le protège.