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ART. 4
N° 213
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

M. Guédon, M. Diefenbacher, M. Morisset, M. Vitel, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Bernier, Mme Levy, M. Philippe Armand Martin, M. Marcon et Mme Irles

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 11 :

« Les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs ou faisant l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude sont opposables à l’emprunteur de bonne foi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de la rédaction de la dernière phrase de l’article L. 311-10, les prêteurs seront dans l’obligation de collecter des justificatifs pour confirmer l’ensemble des informations qu’ils demandent en vue d’apprécier la solvabilité d’un emprunteur potentiel. Cette obligation sera en pratique impossible à remplir car, sauf à mener une enquête approfondie sur la vie privée de l’emprunteur, le prêteur ne pourra obtenir les justificatifs correspondant aux informations qu’il demande (par exemple : contrat de mariage, livret de famille, contrat de travail etc.)

Aussi, l’amendement proposé prévoit que informations puissent soit être corroborées par des justificatifs, soit faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur du client. Cette solution est déjà consacrée par la loi dans d’autres domaines de la vie privée (en cas de divorce par exemple, pour la fixation de la prestation compensatoire). C’est un renforcement de la pratique actuelle.