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AVANT L'ART. 18 BIS
N° 266
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 266

présenté par

M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant :

I. – Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.

Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, et assortie d’un taux d’intérêt compris entre 1,20 % et 1,60 %, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 5 000 € par foyer fiscal.

II. –  Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Les conséquences financières pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de créer un crédit social, inférieur à 5 000 euros, dont le TEAG est plafonné à 1,60 %, soit au maximum quatre fois le taux Euribor, et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d'amortissement responsable.