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ART. 5
N° 275 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 275 Rect.

présenté par

M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE 5

Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Cet amendement vise à ne rendre effectif le contrat de prêt qu'à l'expiration du délai de rétractation de 14 jours et à supprimer les dispositions du projet de loi qui prévoient la possibilité de mettre les fonds à disposition dès le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre.

Allongé à 14 jours en vertu des dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, le délai de rétractation part de la conclusion du contrat. Il paraît essentiel que ce contrat ne puisse prendre effet qu'une fois ce délai expiré, de telle sorte que l'emprunteur puisse réellement mettre à profit ces deux semaines pour prendre en considération les conséquences du prêt.

Naturellement, conformément à la législation actuellement en vigueur, dans l'hypothèse d'un prêt affecté et d'un paiement comptant, ce délai disparaît. Ceci permet donc à l'acheteur, dans la même journée, de se rendre sur le lieu de vente, d'y obtenir un crédit affecté et de repartir avec le bien acheté.