Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès
----------
ARTICLE
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« C bis. – L’article L. 311-9-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-9-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer une procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit.
« C ter. – Après l’article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-2. – Le prêteur qui a accordé un crédit à un emprunteur, dont la solvabilité était manifestement insuffisante à la date de conclusion du contrat, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement se justifie par son texte même (amendement de repli).