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ART. 5
N° 296 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 296 Rect.

présenté par

MM. Bouchet et Lecou

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’opération de crédit visée au présent article ne peut être proposée, ni conclue dans les locaux des magasins de grande surface visés au 2° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier. Ces magasins ne peuvent proposer comme crédit à la consommation que du crédit affecté et du crédit personnel. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un emprunteur qui souscrit un crédit dans un lieu de vente le fait pour l’acquisition d’un bien déterminé et non pour obtenir une réserve d’argent. Une telle définition répond à celle du crédit affecté, voire du crédit personnel, mais en aucun cas à celle du crédit renouvelable. Aussi, afin de limiter les abus observés dans la distribution de crédit renouvelable et rétablir une adéquation entre l’offre théorique de crédit et la réalité du terrain, le présent amendement entend-il interdire le crédit renouvelable sur les lieux de vente au profit du crédit affecté et personnel, bien plus adapté aux besoins des consommateurs dans ces espaces.