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ART. 21
N° 303
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 303

présenté par

MM. Bouchet et Lecou

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ARTICLE 21

Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« V. – Lorsque le dossier est déclaré recevable, le secrétariat de la Commission s’assure que le débiteur dispose d’un compte de dépôt et a, au minimum, accès aux services bancaires de base. À défaut, la Banque de France désigne un établissement de crédit à qui elle transmet les informations requises pour l'ouverture du compte et l’accès aux services bancaires de base. L’organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions, notamment tarifaires et temporelles, définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le droit au compte et aux services bancaires de base est théoriquement ouvert à toute personne physique majeure, force est de constater que de trop nombreux Français, particulièrement les plus fragiles, n’en disposent pas. L’inscription au FICP, automatique à compter de la saisine de la commission de surendettement, aboutit trop souvent à l’effet pervers suivant : la fermeture du compte de la part de l’établissement bancaire du débiteur. Afin de remédier à cet effet pervers et de rendre effectif le droit au compte et aux services bancaires de base, le présent amendement entend mettre en place un dispositif permettant de s’assurer que les débiteurs aient effectivement accès aux services bancaires de base.