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ART. 18
N° 326
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 326

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Tout contrat de crédit renouvelable faisant l’objet d’une opération de regroupement de crédits est résilié de plein droit à la date du nouveau contrat de crédit, nonobstant le régime juridique du nouveau contrat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tire les conséquences des dysfonctionnements constatés s’agissant des regroupements de crédit. En effet, alors que les crédits rachetés sont le plus souvent des crédits renouvelables via des cartes, le rachat n’emporte pas résiliation de plein droit de ces crédits. Or, certains contrats de rachat de crédit mentionnent le fait que l’utilisation des crédits rachetés fait perdre le bénéfice du traitement du surendettement… Dans les commissions de surendettement, plusieurs dossiers ont été déclarés irrecevables sur ce motif.

Afin de renforcer l’effectivité de l’opération de regroupement de crédits et d’éviter les dérives observées sur le terrain, le présent amendement propose que soient résiliés de plein droit les contrats de crédits renouvelables ainsi regroupés.