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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 19 BIS
N° 340
Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 340 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-72, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2° Les deuxième à qu atrième alinéas de l’article L. 131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;

3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77 sont abrogés ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 131-78, les références : « aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 131-73 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 131-79, les mots : « et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la publication de la présente loi y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n’ayant pas encore fait l’objet d’une régularisation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à supprimer les pénalités libératoires aujourd’hui exigées, en plus de la régularisation d’un chèque impayé, pour obtenir sa radiation du fichier central des chèques.