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ART. 24
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2010

LOI ORGANIQUE APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DE LA CONSTITUTION - (n° 2163)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Vallini
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
appartenant à la commission des lois

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 58-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 58-1. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires peut, s'il y a urgence, et après consultation des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du parquet faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.

« Les premiers procureurs généraux de cour d'appel ou les procureurs du tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également s'il y a urgence saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les dix jours ouvrables suivant sa saisine. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à harmoniser les conditions d'examen des demandes d'interdiction temporaire d'exercice (ITE) visant les magistrats du siège et du parquet.