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ART. UNIQUE
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2010

RÉPARTITION DES SIÈGES ET DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS POUR L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS - (n° 2207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Le Roux et M. Mathon

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ARTICLE UNIQUE

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« à l’exception du département de la Somme ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« En conséquence, les éléments du « tableau des circonscriptions électorales des départements » faisant mention de ce département et des circonscriptions attenantes sont abrogés et ce département fera l’objet d’un redécoupage ultérieur conformément aux exigences constitutionnelles. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance introduit, comme l’a relevé la Commission de l’article 25, une géographie très complexe des circonscriptions du département de la Somme. Il est en particulier, anormal de priver Abbeville de sa façade maritime en intégrant les cantons de Rue, Nouvion, Crécy à la 3ème circonscription. En effet, l’histoire et l’économie d’Abbeville ont toujours été liées à ses activités portuaires.

Il est de même incohérent de regrouper dans la même circonscription les deux villes les plus importantes du Département, distantes de 45 km ce qui amène à regrouper dans une même circonscription l'essentiel du parc des logements sociaux.

Enfin, on peut souligner la distance entre les cantons dans la 4ème circonscription (Cantons de Bernaville, d’Hornoy le Bourg et de Montdidier, éloignés de plus de 60 km). La géographie très complexe du redécoupage prévu dans le projet d'ordonnance n'est en rien justifiée par la recherche de l'équilibre démographique entre les cinq circonscriptions de ce département. Les résultats électoraux des cantons en cause ne laissent pas de doute sur la motivation de choix géographiques incohérents.

Un autre découpage des circonscriptions, au sein de ce département, permettrait de respecter au mieux les critères, notamment l’équilibre démographique entre circonscription, énoncés par le Conseil constitutionnel.