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APRÈS L'ART. 3
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2010

MOYENS DU PARLEMENT POUR LE CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT - (n° 2220)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Mallot, M. Dosière, M. Urvoas, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 132-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des instances d’évaluation et de contrôle chargées d’évaluer la qualité des études d’impact produites par le Gouvernement en application de l’article 39 de la Constitution, ou tout autre membre de ces instances désigné par elles, peuvent saisir la Cour des comptes qui met, sans délai, à leur disposition les éléments dont elle dispose susceptibles d’éclairer la représentation sur la qualité de l’étude d’impact. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux instances parlementaires chargées de l’évaluation des études d’impact de bénéficier, pour le bon exercice de cette mission, de l’assistance de la Cour de compte dans les délais utiles. A cette fin, cet amendement prévoit que la Cour des comptes met à disposition, sans délai, les éléments dont elle dispose qui seraient susceptibles de l’éclairer.